43. Lorsque la désignation d’un organisme n’est pas renouvelée à l’échéance, la Société doit entreprendre les démarches lui permettant, dans les 4 mois avant cette échéance, de désigner, pour assurer la mise en œuvre et le financement d’un système de collecte sélective élaboré et mis en œuvre par un autre organisme, tout organisme qui répond aux exigences de l’article 31, pour lequel les exigences des articles 32 et 33 ont été respectées et pour lequel une demande pour être désigné comme organisme de gestion du système de collecte sélective lui a été présentée. Elle transmet par écrit à l’organisme et au ministre, sans délai, une confirmation de cette désignation.
Si la Société n’a pas désigné d’organisme dans le délai qui lui est imparti au premier alinéa, l’obligation qui y est prévue incombe alors, à compter de l’expiration de ce délai, au ministre, qui doit agir dans les meilleurs délais.
973-2022D. 973-2022, a. 43.